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2500473 Généré par l'IA

Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) Schooling Referral

Numéro de cause 2500473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting the referral of their son to an adapted schooling pathway. The court dismissed the request, reasoning that under relevant law, decisions concerning the orientation of a disabled child's schooling or training made by the commission fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative tribunal, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH) Schooling Referral: The court dismissed the request, reasoning that under relevant law, decisions concerning the orientation of a disabled child's schooling or training made by the commission fall under the jurisdiction of the judicial tribunal, not the administrative tribunal, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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audition de l'enfant droit judiciaire autonomie administrative handicapés droit à la formation formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to the administrative court's manifest lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 portée à sa connaissance par courrier du 17 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande portant sur l'orientation de son fils A vers un parcours de scolarisation adapté.

Vu :

* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

* les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'action sociale et des familles ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

* le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, prises en commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Ce contentieux ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. La requête présentée par Mme C relative à l'orientation de son fils A vers un dispositif de scolarisation adaptée ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, qu'il lui appartient de saisir. Elle doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Rouen, le 7 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

T. D

N°2500473