Petitioner's Suit for Annulment of Administrative Silence on Residence Permit Appointment Rejected as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative silence deemed a refusal to grant a summons for a residence permit application and requested an order compelling the prefecture to schedule an appointment or re-examine the situation, along with an interim stay permit. The court ruled that in the absence of a specific legal deadline for the administration to schedule an appointment for an alien to file a residence permit application, administrative silence on a request for an appointment does not constitute a final decision, rendering the petitioner's claims for annulment of a non-existent implicit decision inadmissible and leading to the rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Suit for Annulment of Administrative Silence on Residence Permit Appointment Rejected as Inadmissible: The court ruled that in the absence of a specific legal deadline for the administration to schedule an appointment for an alien to file a residence permit application, administrative silence on a request for an appointment does not constitute a final decision, rendering the petitioner's claims for annulment of a non-existent implicit decision inadmissible and leading to the rejection of the entire petition under procedural rules for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the entire claim because the appeal was deemed inadmissible due to the non-existence of the implicit decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une convocation en préfecture pour soumettre une demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture pour enregistrer sa demande ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l'étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable.
3. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,