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2500472 Généré par l'IA

Claimants v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Debt Waiver Appeal

Numéro de cause 2500472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Claimants challenged decisions from December 16, 2024, by the family allowance fund (CAF) denying their request for waiver of debt related to RSA and activity bonus overpayments, totaling over 2,300 euros; however, the court ruled the claim inadmissible because it was filed on March 18, 2025, exceeding the two-month time limit for appeal, which commenced upon notification of the decisions on December 27, 2024, and January 2, 2025, thus warranting rejection by order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Claimants v. Family Allowance Fund: Inadmissibility of Debt Waiver Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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allocation familiale notification de la décision opposition tardive renonciation à un revenu situation financière désendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the claim was inadmissible due to being filed outside the two-month deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. et Mme A C et B contestent les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 16 décembre 2024 rejetant leur demande de remise de dette concernant les indus de RSA et de prime d'activité mis à leur charge à hauteur de 814,55 euros et 1 563,76 euros

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Par deux décisions en date du 16 décembre 2024, la CAF de La Réunion a rejeté la demande de remise de dette présentée par M. et Mme A à l'égard des indus de RSA et de prime d'activité mis à leur charge en octobre 2024. Ces décisions ayant été notifiées aux dates respectives du 27 décembre 2024 et du 2 janvier 2025, l'une et l'autre avec la mention des délais et voies de recours, la CAF est fondée à soutenir que la requête déposée par les intéressés le 18 mars 2025 est tardive et, par suite, irrecevable. Ainsi, il y a lieu de la rejeter par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2025.

Le vice-président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.