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2500470 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Damages Claim Against Fire and Rescue Service Following Settlement

Numéro de cause 2500470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the departmental fire and rescue service for material, financial, and moral damages arising from an intervention, as well as costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim due to an out-of-court settlement reached between the parties. The court, invoking the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judicial divisions to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order accepting the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Damages Claim Against Fire and Rescue Service Following Settlement: The court, invoking the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judicial divisions to grant formal acknowledgment of withdrawals, issued an order accepting the claimant's pure and simple withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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gestion de sinistres rémunération de prestations indemnité pour tort moral dérogation en cas d'état d'urgence retrait de la plainte pénale action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the claim (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pierre-Alexandre Vicente, demande au tribunal :

1°) de condamner le service département d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse au versement de la somme de 4 076,30 euros en réparation des préjudices matériels et financiers subis par son intervention et une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un acte, enregistré le 28 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, un accord ayant été trouvé entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le service département d'incendie et de secours de Vaucluse, représenté par Me Michel Teboul, accepte le désistement de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ».

2. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500470 de Mme B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au service département d'incendie et de secours de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 5 novembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.