Legislator Jurisprudence & Législation
2500468 Généré par l'IA

Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Document Request)

Numéro de cause 2500468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association seeking the annulment of an implied rejection by a public mental health facility regarding its request for administrative documents, specifically the 2023 annual report on isolation and restraint practices and associated registers, filed a petition; however, the court issued an order acknowledging and accepting the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Association v. Mental Health Facility (Withdrawal of Document Request): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de la demande santé mentale annulation de la décision administrative accès aux documents droit à la résolution du contrat association

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
Article 1er
The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be acknowledged.
Article R. 222-1
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.
Article 2
This article orders the notification of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be acknowledged.

Article R. 222-1

This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, l'association commission des citoyens pour les droits de l'homme France (CCDH-France), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Marne a rejeté sa demande d'accès à des documents administratifs présentée le 15 janvier 2024 ;

2°) d'ordonner la communication du rapport annuel établi pour l'année 2023 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, et la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement de l'année 2023, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

3°) d'enjoindre à l'Etablissement public de santé mentale de la Marne de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, l'association CCDH-France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association CCDH-France de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et à l'établissement public de santé mentale de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

O. NIZET