Minister of the Interior v. Driver's License Retention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order to compel the Minister of the Interior to return their driver's license, asserting that its retention violated fundamental rights, including freedom of movement and access to care, due to the litigant's disability and health condition necessitating its use for mobility. However, the administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide sufficient documentation to establish the urgency of the travel needs or demonstrate the unavailability of alternative transportation, which are prerequisite conditions for granting relief under the emergency summary procedure for the protection of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Driver's License Retention: However, the administrative judge rejected the request because the litigant failed to provide sufficient documentation to establish the urgency of the travel needs or demonstrate the unavailability of alternative transportation, which are prerequisite conditions for granting relief under the emergency summary procedure for the protection of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it was not justified by urgency, was inadmissible, or manifestly unfounded.
This article defines the conditions (urgency and fundamental rights violation) under which the summary judge can order protective measures, which the petitioner invoked but failed to meet the urgency requirement for.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- en raison de son handicap et de son état de santé, la détention de son permis de conduire lui est nécessaire pour se déplacer ;
- en refusant de lui restituer ce permis, l'administration méconnaît la liberté d'aller et venir, le droit pour les personnes handicapées d'accéder aux droits fondamentaux, le droit à la santé et à l'accès aux soins, le droit à la compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Si M. B fait valoir qu'en raison de son état de santé dégradé et du handicap dont il est affecté, la possession de son permis de conduire lui est nécessaire pour se déplacer et notamment honorer ses rendez-vous médicaux, aucune des pièces qu'il produit ne permet de déterminer l'urgence des besoins de déplacement du requérant ou les possibilités de transport alternatif et notamment de transport en commun, dont il peut user. Par suite, le requérant n'établissant pas l'urgence à statuer au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,