Prefect Refusal of Residence Permit Filing: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the prefect to allow the filing of a request for a residence permit, arguing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The Court dismissed the application, ruling that the claim fell outside its jurisdiction because, pursuant to Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, litigation concerning individual administrative police decisions must be brought before the Administrative Tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the time of the decision, and the applicant resided in the Côtes-d'Armor, not the Seine-Saint-Denis jurisdiction of the Montreuil Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefect Refusal of Residence Permit Filing: Jurisdiction Dispute: 521-3 of the Administrative Justice Code. The Court dismissed the application, ruling that the claim fell outside its jurisdiction because, pursuant to Article R. 312-8 of the Administrative Justice Code, litigation concerning individual administrative police decisions must be brought before the Administrative Tribunal corresponding to the residence of the person concerned at the time of the decision, and the applicant resided in the Côtes-d'Armor, not the Seine-Saint-Denis jurisdiction of the Montreuil Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request, which is the dispositive act of the decision.
This article provided the basis for rejecting the request via ordinance as the jurisdiction was declined.
This article outlines the procedure allowing the judge to reject the request via motivated ordinance when it is manifestly ill-founded or incompetent, which was applied here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le mettre en mesure de présenter une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
La requérante soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente ;
- elle est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le mettre en mesure de présenter une demande de titre de séjour ne relèvent manifestement pas, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel l'intéressé, domicilié dans les Côtes-d'Armor, ne réside pas.
4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.