Enforcement of Emergency Housing Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought enforcement of a prior court order compelling the prefect to designate emergency housing for their family, arguing the prefect failed to comply by offering only temporary night shelter, which did not meet legal standards for adequate emergency accommodation. The court found the prefect had not executed the prior order, as the provided shelter was insufficient, and therefore ordered the prefect to provide appropriate accommodation within 24 hours under a penalty of 100 euros per day, and further ordered the State to pay the claimants' counsel 600 euros for legal fees under specific conditions related to the claimants' provisional legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Emergency Housing Order Against Prefect: The court found the prefect had not executed the prior order, as the provided shelter was insufficient, and therefore ordered the prefect to provide appropriate accommodation within 24 hours under a penalty of 100 euros per day, and further ordered the State to pay the claimants' counsel 600 euros for legal fees under specific conditions related to the claimants' provisional legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the imposition of a penalty (astreinte) against the Prefect for failing to execute the previous order, based on the rule for ensuring execution.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on provisions concerning judicial costs.
Cited in Article 3 for the order regarding payment of costs to the lawyer.
Cited in Article 3 alongside L.761-1 CJA for the order regarding payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B C et M. D A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 23, 27 et 28 janvier 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Diasparra, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur avocate qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme C et M. A maintiennent leurs conclusions et font valoir que l'accueil de nuit au sein de la salle Fodéré dont ils bénéficient n'équivaut pas à un hébergement d'urgence pérenne, adapté et conforme aux exigences rappelées par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025, à 11 heures 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Diasparra, représentant Mme C et M. A, qui maintient sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 12 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, s'est borné à orienter les requérants vers l'accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice. Ces modalités d'accueil ne pouvant être regardées comme correspondant à un hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet n'a donc pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme C et M. A et leurs deux enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette prise en charge dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Mme C et M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, leur conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diasparra, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diasparra d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
ORDONNE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025.
Article 3 : L'Etat versera à Me Diasparra une somme de 600 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C et M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à son profit.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,