Legislator Jurisprudence & Législation
2500465 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Denial Judicial Review

Numéro de cause 2500465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting a request for the remission of a debt stemming from an overpayment of an employment benefit, arguing financial precariousness. The court ruled that when examining such a request, it must determine if a partial or total remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, rather than merely assessing the legality of the initial administrative decision. Because the litigant failed to provide sufficient evidence of precarity beyond unemployment benefit confirmation and offered no argument regarding good faith, even after being specifically invited to regularize the claim under relevant administrative procedure codes, the court dismissed the application as the litigant did not enable the court to exercise its full jurisdiction on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Denial Judicial Review: The court ruled that when examining such a request, it must determine if a partial or total remission is justified based on the debtor's current financial precarity and good faith, rather than merely assessing the legality of the initial administrative decision. Because the litigant failed to provide sufficient evidence of precarity beyond unemployment benefit confirmation and offered no argument regarding good faith, even after being specifically invited to regularize the claim under relevant administrative procedure codes, the court dismissed the application as the litigant did not enable the court to exercise its full jurisdiction on the matter.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage demande partielle opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim because it contained arguments manifestly lacking the necessary substantiation.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the procedure followed, where the applicant was invited to regularize their request following a procedural warning.

Art. 1er

This article enacts the final order rejecting the claim based on the above-mentioned provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 1 137,58 euros relative à un indu de prime d'activité. Il demande à être déchargé du paiement du reliquat de cette dette dont le montant s'élève à la somme de 644,58 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose, en outre, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Si M. B soutient qu'il est en situation de précarité financière, il ne l'établit pas par la seule production d'une attestation de France Travail datée du 7 janvier 2025 certifiant son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 22 juillet 2024. En outre, le requérant n'expose aucune argumentation quant à sa bonne foi. Malgré une invitation à compléter sa requête, effectuée par courrier recommandé avec un avis de réception daté du 9 janvier 2025 et réceptionné le 14 janvier suivant, conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B n'y a pas procédé. Il a, en outre, été informé des conséquences d'une éventuelle carence. Par suite, M. B ne met pas à même le juge d'exercer son office de plein contentieux en examinant s'il réunit les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité financière pour obtenir une remise totale ou partielle de sa dette.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2025.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2500465/6-2