Regional Employment Office Funding Denial Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by a regional employment office, dated September 13, 2024, which denied the applicant funding for a nursing diploma, was rejected as manifestly inadmissible because it was filed on January 22, 2025, well after the two-month statutory appeal deadline, which began to run on November 5, 2024, the date the failure of the prior mediation process was notified via an email that correctly specified the appeal procedures and deadlines, according to the provisions governing the commencement and expiration of appeal periods in administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421 1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Regional Employment Office Funding Denial Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order regarding the merits of the case (rejection of the request).
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible based on procedural grounds.
Cited to support the finding of inadmissibility due to the expired time limit for appeal.
Cited to support the finding of inadmissibility concerning the notification of appeal methods and deadlines.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision prise par France travail Occitanie le 13 septembre 2024 lui refusant l'aide individuelle à la formation au diplôme d'infirmière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; et qu'aux termes de l'article R. 421 5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le médiateur régional de France travail afin de contester la décision prise par France travail Occitanie le 13 septembre 2024 lui refusant l'aide individuelle à la formation au diplôme d'infirmière. Le médiateur régional a notifié à Mme B l'échec de la médiation par un courriel en date du 5 novembre, date à laquelle le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir. Ledit courriel mentionnait les voies et délais de recours. La requête n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 2025, soit après l'expiration de ce délai, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1, de l'article R. 421-1 et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 5 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,