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2500464 Généré par l'IA

Enforcement of Monetary Judgment Against Public Entity: Injunction Inadmissibility

Numéro de cause 2500464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a prior judgment ordering the payment of 1,500 euros plus ancillary costs, requesting a deadline and a penalty for non-compliance, but the court dismissed the request for an injunction because the law governing the execution of monetary judgments against public entities—specifically provisions similar to those in the 1980 Act regarding mandatory disbursement order—precludes the court from issuing an injunction under the general enforcement provision, rendering the specific conclusions for injunction inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 911-9 du code de justice administrative; Enforcement of Monetary Judgment Against Public Entity: Injunction Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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exécution de peines pécuniaires droit judiciaire observation du délai ordre de paiement action en constatation réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim for injunction as manifestly inadmissible.

Art. L. 911-9 du code de justice administrative

Cited as the provision that renders the request for injunction inadmissible because it concerns the payment of a sum of money.

Article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

Cited as the provision governing the payment procedure for sums of money, making the request for injunction under L. 911-4 inapplicable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B épouse C, représenté par Me Célénice, a saisi le tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'un jugement n° 2100592 du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal a ordonné le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de fixer un délai d'exécution et de prononcer une astreinte, et d'appliquer les intérêts moratoires dus, majorés de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. ".

3. Aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. /Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. /A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement " ".

4. La requérante expose que la somme de 1 500 euros n'a pas été versée et demande au tribunal d'enjoindre au ministre de la justice de la verser. Toutefois, le juge ne peut prononcer une injonction sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction, qui ont été formulées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse C.

Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2025.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.