Petition Against Document Agency Regarding Driving Permit Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition with the administrative court against a national agency responsible for secure documents, seeking the return of their driving permit following its withdrawal. The court dismissed the petition via an order because it failed to meet the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, thus rendering the request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Against Document Agency Regarding Driving Permit Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the petition via an order because it failed to meet the procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking any formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision or a claim for damages, thus rendering the request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, disposing of the case, but it does not cite a legal provision itself.
Used to justify the rejection of the petition because it was manifestly inadmissible (lacked conclusions).
Cited as the requirement that the petition failed to meet, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) en vue de récupérer son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. B, qui se borne à saisir le tribunal d'un litige l'opposant à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) suite au retrait de son permis de conduire, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 27 mars 2025
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige