Legislator Jurisprudence & Législation
2500464 Généré par l'IA

Parents v. Administration: Timeliness of Appeal Against Refusal of Home Education Authorization

Numéro de cause 2500464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought annulment of the administrative decision dated September 16, 2024, which refused authorization for home education for their child, and requested an injunction for delivery of that authorization, along with damages. The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the filing occurred on January 29, 2025, well after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the challenged decision, including notification of remedies, was served on September 21, 2024.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée; Parents v. Administration: Timeliness of Appeal Against Refusal of Home Education Authorization: The court dismissed the entire request as manifestly inadmissible because the filing occurred on January 29, 2025, well after the expiration of the two-month statutory appeal period, as the challenged decision, including notification of remedies, was served on September 21, 2024.

Mots-clés

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notification de la décision respect du délai de recours conflit parental suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 3 as the basis for rejecting the request for costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée
This article represents the final order rejecting the request, which is based on the finding of inadmissibility (tardiveté).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

This article represents the final order rejecting the request, which is based on the finding of inadmissibility (tardiveté).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis empowering the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 3 as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme D E et M. A C, représentants légaux de leur enfant B C, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024 refusant la demande d'instruction dans la famille pour l'enfant B C, né le 5 décembre 2021 au titre de l'année 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de leur délivrer cette autorisation dans un délai de 5 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure suivie est irrégulière ;

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la requête, que la décision attaquée en date du 16 septembre 2024 portant rejet de leur recours préalable obligatoire dirigé contre le refus de la rectrice de Nice d'autoriser l'instruction dans la famille de l'enfant B C a été régulièrement notifiée le 21 septembre 2024 avec la mention des délais et voies de recours. La requête présentée par Mme E et M. C, représentants légaux de cet enfant, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, leur requête est entachée d'irrecevabilité pour tardiveté.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E et M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 4 mars 2025

La Présidente de la 3ème chambre,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2500464