Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two prefectural orders issued on January 13, 2025, which mandated their immediate departure from the territory, set the country of return, imposed a one-year re-entry ban, and placed them in administrative detention. The court dismissed the application, ruling that the request, filed on January 17, 2025, was manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting such orders, which began running from the notification of the decisions on January 14, 2025, rendering the appeal untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 642 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Challenge Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application, ruling that the request, filed on January 17, 2025, was manifestly inadmissible because it was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting such orders, which began running from the notification of the decisions on January 14, 2025, rendering the appeal untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (untimely filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative au centre de rétention de Lille-Lesquin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. " Aux termes de l'article L. 614-2 du code : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. B le 14 janvier 2025 à 8 heures 52 et à 8 heures 55. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 17 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Par suite, la requête de M. B est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 922-17 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Oise.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,