Employment Status Change Refusal Urgency Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their request for a change in status to an employment-based residence permit and to compel the relevant authority to re-examine the application, arguing urgency due to administrative precarity and raising serious doubts about the legality of the refusal based on lack of motivation, violation of international and domestic agreements, and manifest error of assessment. The court dismissed the request because, as the application concerned a change of status rather than a renewal or withdrawal, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative law, specifically failing to establish an imminent risk of job loss, thus rendering unnecessary the examination of the merits regarding serious doubt about the decision's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Employment Status Change Refusal Urgency Dismissal: The court dismissed the request because, as the application concerned a change of status rather than a renewal or withdrawal, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently grave and immediate harm constituting the requisite urgency under administrative law, specifically failing to establish an imminent risk of job loss, thus rendering unnecessary the examination of the merits regarding serious doubt about the decision's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the application.
The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This article was cited to define the conditions (urgency and serious doubt) for granting a suspension request, although the suspension was ultimately denied based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence et que l'absence de réponse de la part de la préfecture la place dans une situation de précarité administrative extrême l'empêchant de mener sa vie professionnelle et personnelle de façon sereine et durable ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2414242, enregistrée le 2 octobre 2024, par laquelle Mme B, représentée par Me Megherbi, demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, la décision de rejet implicite a été opposée à une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut qui ne relève pas des cas de présomption d'urgence. En outre, à l'appui de sa requête, Mme B soutient se trouver dans une situation d'urgence dès lors que la décision contestée la place dans une situation de grande précarité administrative et l'empêche de mener une vie professionnelle et personnelle stable. Toutefois, si l'intéressée produit des courriels de son employeur en date des 29 octobre et 9 décembre 2024 lui demandant des précisions sur l'état d'avancement de sa demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit soumise à un risque avéré imminent de perte ou de suspension de son contrat de travail. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que les effets de la décision contestée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500464