Family Allowance Fund Acknowledgment Letter Not Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a family allowance fund's letter dated June 19, 2025, which merely acknowledged receipt of a debt forgiveness request and informed the litigant that a decision would issue within two months, otherwise an implicit rejection would arise. The court ruled that this acknowledgement letter did not constitute a final decision adversely affecting the litigant, as no explicit or implicit rejection of the debt forgiveness request had yet occurred, meaning the administrative litigation process had not been properly engaged. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible as premature and rejected it under the relevant administrative justice code provisions, advising the litigant to refile after a definitive decision is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Acknowledgment Letter Not Final Decision: The court ruled that this acknowledgement letter did not constitute a final decision adversely affecting the litigant, as no explicit or implicit rejection of the debt forgiveness request had yet occurred, meaning the administrative litigation process had not been properly engaged. Consequently, the court found the application manifestly inadmissible as premature and rejected it under the relevant administrative justice code provisions, advising the litigant to refile after a definitive decision is rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A entend contester un courrier du 19 juin 2025 de la caisse d'allocations familiales de la Martinique intitulé " Etude de votre demande de remise de dette ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Mme A conteste un courrier du 19 juin 2025 intitulé " Etude de votre demande de remise de dette " que lui a adressé la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Toutefois, ce courrier se borne à accuser réception de sa demande de remise de dette d'un montant de 742,71 euros et à porter à sa connaissance que l'autorité compétente, qui va examiner sa demande, dispose d'un délai de deux mois pour l'informer de sa décision, une décision de rejet naissant le cas échéant en l'absence de réponse. Cette lettre ne comporte donc, en elle-même, aucune décision faisant grief à la requérante susceptible de lier le contentieux, la réclamation de la requérante n'ayant pas encore fait naître de décision implicite de rejet. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande qui serait de nature à lier le contentieux. Par voie de conséquence, la requête de Mme A, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il appartiendra à la Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle requête postérieurement à l'intervention d'une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 4 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500463