Legislator Jurisprudence & Législation
2500463 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Confirm Main Action After Summary Suspension Rejection

Numéro de cause 2500463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a building permit refusal after the applicant failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period stipulated following the rejection of their summary suspension request by the summary judge for lacking a serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the failure to confirm the request's continuation rendered the applicant deemed to have withdrawn their entire application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Confirm Main Action After Summary Suspension Rejection: The court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions, that the failure to confirm the request's continuation rendered the applicant deemed to have withdrawn their entire application.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action délai de suspension permis de construire congé en période d'essai action en paiement d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formalize the deemed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the deemed withdrawal based on the failure to confirm the appeal after the summary rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Leplat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Gez a opposé un refus à sa demande de permis de construire n° PC0652022400004 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Gez de procéder à la délivrance du permis sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2500465 du 13 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2500465 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Gez a opposé un refus à sa demande de permis de construire n° PC0652022400004, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la requérante et à son conseil, lesquels en ont accusé réception les 13 et 17 mars 2025. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gez.

Fait à Pau, le 12 mai 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,