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2500463 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction Over Judicial Indemnification Commission Decision

Numéro de cause 2500463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal challenging the Indemnification Commission for Victims of Crimes (CIVI) of a judicial tribunal due to the commission's failure to respond to a 2024 indemnity request. The administrative tribunal, citing its lack of jurisdiction over decisions made by the CIVI, which falls under the judicial branch, summarily rejected the appeal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the dispute manifestly did not fall within the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Rejected for Lack of Administrative Jurisdiction Over Judicial Indemnification Commission Decision: The administrative tribunal, citing its lack of jurisdiction over decisions made by the CIVI, which falls under the judicial branch, summarily rejected the appeal under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the dispute manifestly did not fall within the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité e-justice qualité pour recourir annulation de la décision administrative recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A exerce un recours contre la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Caen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. M. B A saisit le tribunal de céans d'un recours contre la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal judiciaire de Caen au motif que la commission n'a pas répondu à sa demande d'indemnisation adressée au cours de l'année 2024. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des décisions prises par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions qui relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 4 mars 2025.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet