Legislator Jurisprudence & Législation
2500463 Généré par l'IA

Brigadier-Chef v. Interior Minister (Promotion List Challenge)

Numéro de cause 2500463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A police brigadier-chef sought the annulment of the Interior Minister's implicit decision rejecting his inclusion in the 2024 promotion list for the rank of major and requested an order for his inscription and assignment to a post in Marseille. The court dismissed the entire application, reasoning that under administrative law, a promotion list is an indivisible act establishing a maximum number of officers, rendering the applicant's challenge, which focused solely on his non-inclusion rather than the entire list, manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Brigadier-Chef v. Interior Minister (Promotion List Challenge): The court dismissed the entire application, reasoning that under administrative law, a promotion list is an indivisible act establishing a maximum number of officers, rendering the applicant's challenge, which focused solely on his non-inclusion rather than the entire list, manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur dispositions sur la promotion recours contre des décisions administratives agent de police désignation d'un défenseur d'office violation des devoirs de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the Vice-President to reject the request by order due to its manifest inadmissibility.

Article 1er

The court rejects the request presented by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement 2024 pour le grade de major de la police nationale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à son inscription sur le tableau d'avancement 2024 au grade de major de la police nationale et de l'affecter sur un poste à Marseille.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 : " Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef ". Aux termes de l'article 18-2 du même décret : " La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur ".

3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente de ce fait un caractère indivisible. Par suite, des conclusions tendant à l'annulation partielle d'un tel tableau d'avancement, présentées par un agent en tant qu'il n'y figure pas, sont manifestement irrecevables. Or, les conclusions de M. A sont dirigées contre la décision de non-inscription au tableau d'avancement du 10 décembre 2024, et non contre le tableau d'avancement dans son ensemble.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 février 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

Signé

S. AUBERT

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.