Inmate Petition for Normal Detention Conditions Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual petitioned the administrative judge under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the penitentiary administration to ensure normal detention conditions based on numerous grievances concerning delays in processing reintegration files, alleged mail interception, destroyed property, and opposition to cultural activities, which the petitioner claimed amounted to abuse amounting to ill-treatment, but the court rejected the request because the petition lacked supporting evidence and the enumerated claims, on their face, did not establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom requiring immediate intervention within the 48-hour limit for emergency relief, thus failing to meet the necessary condition of urgency under the applicable legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Inmate Petition for Normal Detention Conditions Denied Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the penitentiary administration to ensure normal detention conditions based on numerous grievances concerning delays in processing reintegration files, alleged mail interception, destroyed property, and opposition to cultural activities, which the petitioner claimed amounted to abuse amounting to ill-treatment, but the court rejected the request because the petition lacked supporting evidence and the enumerated claims, on their face, did not establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom requiring immediate intervention within the 48-hour limit for emergency relief, thus failing to meet the necessary condition of urgency under the applicable legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request because the urgency condition was not met.
The core legal provision under which the applicant requested relief, but which was found not to be applicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes mesures propres à assurer des conditions normales de détention.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par sa requête, non accompagnée de pièces justificatives, M. A, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, énumère une série de griefs dirigés contre les surveillants pénitentiaires et son conseiller d'insertion et de probation. Il fait état de négligences constatées depuis une trentaine de mois dans la tenue de son dossier en vue d'une réinsertion, d'une demande de confusion de peines et d'une instance en révision de sa condamnation pénale. Il évoque des interceptions et destructions de son courrier. Il fait état d'un défaut de livraison de sa cantine. Il se plaint de fouilles intégrales qui n'auraient pas été mentionnées dans son dossier en 2022 et 2023. Il relève que du matériel lui appartenant aurait été détruit. Il indique devoir affronter l'opposition de l'administration à sa participation à des activités culturelles. Il estime que ses demandes de validation des acquis de l'expérience et de son projet de réinsertion se heurteraient à l'opposition de son conseiller. Il conclut en déclarant subir des sévices depuis son arrivée au centre pénitentiaire du Havre et en mentionnant un acharnement du personnel s'accentuant à la perspective de sa libération. Aucun de ces griefs n'apparaît, à la seule lecture de leur énoncé, matériellement établi. Aucune atteinte grave à la situation du requérant n'impose donc l'intervention dans le très bref délai de 48 heures d'une mesure en référé pour ordonner des mesures dont l'intéressé ne précise d'ailleurs pas la nature exacte. Par suite, la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de prendre toutes mesures propres à assurer des conditions normales de détention.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 3 février 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE
N°2500461