Driving Prohibition Modification Request Dismissed as Exceeding Provisional Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an expedited order from the administrative judge to rectify the start date of a driving prohibition to August 5, 2024, lift the ban on applying for a new license as of February 5, 2025, and validate his medical commission appearance on February 18, 2025. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) can only order provisional measures pursuant to Article L. 521-3, and since the requests sought definitive modifications to the administrative decision regarding the driving prohibition and its associated terms, they were manifestly inadmissible as they exceeded the scope of the court's provisional authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving Prohibition Modification Request Dismissed as Exceeding Provisional Authority: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge (juge des référés) can only order provisional measures pursuant to Article L. 521-3, and since the requests sought definitive modifications to the administrative decision regarding the driving prohibition and its associated terms, they were manifestly inadmissible as they exceeded the scope of the court's provisional authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible or unfounded in the summary procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de rectifier la date de début de l'interdiction qui lui a été faite de conduire au 5 août 2024 ;
2°) de lever l'interdiction de solliciter un nouveau permis au 5 février 2025 ;
3°) de valider son passage devant la commission médicale du 18 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Var de modifier la date de début d'interdiction de conduire qui lui a été notifiée au 5 août 2024, de prononcer la levée de cette même interdiction au 5 février 2025 ainsi que de valider son passage devant la commission médicale du 18 février 2025. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500459