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2500458 Généré par l'IA

Case Dismissed for Lack of Jurisdiction: Administrative Court vs. Judicial Court Competency in Social Security Disputes

Numéro de cause 2500458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the administrative court's annulment of a decision closing their health insurance rights and an order for reinstatement. The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including issues related to health insurance rights, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire. Therefore, the administrative court, applying the provisions allowing it to reject requests manifestly outside its jurisdiction, dismissed the claim as being brought before the incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Case Dismissed for Lack of Jurisdiction: Administrative Court vs. Judicial Court Competency in Social Security Disputes: The court reasoned that under the Social Security Code, disputes concerning the application of social security legislation, including issues related to health insurance rights, fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the Tribunal Judiciaire. Therefore, the administrative court, applying the provisions allowing it to reject requests manifestly outside its jurisdiction, dismissed the claim as being brought before the incompetent judicial order.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union droit à la santé créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application because it clearly fell outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2 Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Par sa requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 février 2025 procédant à la fermeture de ses droits à l'assurance maladie et d'enjoindre à la réactivation de ses droits. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il appartient au tribunal judiciaire de connaître du litige tenant à l'absence de délivrance d'une carte " vitale ". Par suite, la requête de M. A B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et il y a lieu de la rejeter pour ce motif par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre le 15 mai 2025.

Le vice-président,

Signé

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL