Legislator Jurisprudence & Législation
2500458 Généré par l'IA

Challenge to Judicial Decision Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2500458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul an administrative judge's order and suspend a judicial family affairs judge's decision regarding a registry strike, but the administrative court rejected the request because the matter, concerning a judicial family judge's ruling, fell manifestly outside the administrative jurisdiction, as per Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court warned the litigant that their repeated and clearly inadmissible requests expose them to a potential fine for abusive litigation under Article R. 741-12 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Challenge to Judicial Decision Rejected as Inadmissible: 222-1 of the Administrative Justice Code. Furthermore, the court warned the litigant that their repeated and clearly inadmissible requests expose them to a potential fine for abusive litigation under Article R. 741-12 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union droit judiciaire exception d'inconstitutionnalité recevabilité du recours incident e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the claim based on a finding of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the judge to reject the request due to manifest incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 3 février 2025, M. B A demande au tribunal :

1°) de constater l'excès de pouvoir fait par la juge aux affaires familiales cabinet 4 du tribunal judiciaire de Toulon ;

2°) de suspendre le jugement de radiation rendu le 13 janvier 2025 par la juge aux affaires familiales cabinet 4 du tribunal judiciaire de Toulon ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. La présente requête porte sur un jugement de radiation du Greffe du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon. Le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.

Sur l'amende pour recours abusif :

3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut

infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive, une amende dont le montant ne peut

excéder 10 000 euros ".

4. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il convient d'en

rappeler l'existence à M. A qui a déjà saisi le juge des référés aux fins des mêmes conclusions par trois requêtes distinctes. En effet, ces sollicitations répétées et manifestement irrecevables du tribunal administratif de Toulon caractérisent un comportement qui l'expose au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Toulon, le 19 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2500458