Asylum Application Registration Delay Emergency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, facing a significantly delayed appointment (February 17, 2025) for the registration of her asylum application, requested an emergency order to compel the prefect to register it within three days, arguing that the delay, which suspended material reception conditions, constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to seek asylum. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main request because, despite the illegal delay, the applicant, who was temporarily housed and assisted by associations, failed to establish the existence of consequences so severe as to meet the strict urgency criteria required for an intervention under emergency review proceedings within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Application Registration Delay Emergency Review: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the main request because, despite the illegal delay, the applicant, who was temporarily housed and assisted by associations, failed to establish the existence of consequences so severe as to meet the strict urgency criteria required for an intervention under emergency review proceedings within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants provisional legal aid to the applicant.
This provision rejects the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ".
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'articles L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d'asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions en raison d'un délai d'enregistrement de la demande d'asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile.
5. Mme A, ressortissante angolaise née en 1997, s'est présentée le 26 décembre 2024 au bureau de l'association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d'asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 17 février 2025. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, elle demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de trois jours.
6. Si le retard à procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A est de nature à la priver temporairement du bénéfice des conditions matérielles du demandeur d'asile, la requérante, qui ne précise pas depuis combien de temps elle réside en France, indique qu'elle est hébergée par un tiers et qu'elle bénéficie de l'aide d'associations. Dès lors, l'existence de conséquences graves justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés dans le délai de 48 heures au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. La condition d'urgence ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Diouf et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.