Judicial Order Compelling State Housing Provision Following Unmet Statutory Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for urgent housing by the departmental mediation commission in September 2024, sought a judicial order compelling the state to provide suitable accommodation after the prefect failed to offer any within the statutory six-week period. The court reasoned that the relevant housing code mandates that the judge, upon confirming a priority, urgent decision by the mediation commission and the absence of a suitable housing offer within the specified timeframe, must order the prefect to ensure the requester's accommodation in an appropriate structure unless the urgency has ceased, and since no defense was offered and the urgency was not disputed, the prefect was ordered to arrange housing within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Order Compelling State Housing Provision Following Unmet Statutory Obligation: The court reasoned that the relevant housing code mandates that the judge, upon confirming a priority, urgent decision by the mediation commission and the absence of a suitable housing offer within the specified timeframe, must order the prefect to ensure the requester's accommodation in an appropriate structure unless the urgency has ceased, and since no defense was offered and the urgency was not disputed, the prefect was ordered to arrange housing within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the Prefect to house the applicant.
This article forms the substantive basis invoked by the applicant and recognized by the court for issuing the injunction in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement à l'Etat.
M. B soutient que la commission de médiation du département de la Haute-Garonne l'a reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence mais que le préfet de la Haute-Garonne ne lui a fait aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai qui lui était imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été invitées à produire leurs observations avant la clôture de l'instruction fixée le 3 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et celles de l'article R. 441-18 du même code font obligation au juge saisi sur leur fondement, dès lors qu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale tenant compte de ses besoins et de ses capacités, dans un délai de six semaines à compter de la décision de la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. B a été reconnue comme étant prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 24 septembre 2024. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas contesté que M. B n'a pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Et le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d'aucune circonstance qui ferait regarder l'urgence de la situation de M. B comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
3. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à
M. B de faire connaître toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement.
- Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
00MP