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2500457 Généré par l'IA

Administrative Court Declines Jurisdiction Over Samsah Service Access Denial

Numéro de cause 2500457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review before the administrative court regarding denial of access to a medico-social support service for adults with disabilities (Samsah). The court determined, based on provisions of the Social Action and Families Code, that decisions concerning orientation towards such services, while rooted in disability rights statutes, do not fall under the jurisdiction of administrative courts, as they do not pertain to the areas explicitly reserved for them, such as vocational rehabilitation or sheltered work. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Samsah Service Access Denial: The court determined, based on provisions of the Social Action and Families Code, that decisions concerning orientation towards such services, while rooted in disability rights statutes, do not fall under the jurisdiction of administrative courts, as they do not pertain to the areas explicitly reserved for them, such as vocational rehabilitation or sheltered work. Consequently, the court dismissed the claim as manifestly falling outside its competence and ordered the transfer of the file to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel déclinatoire de compétence droit de visite service social consultation du dossier prestation de services

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the claims due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.
article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

The court rejected the application because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)

The court ordered the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claims due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C B saisit le tribunal d'un litige concernant l'accès à un service d'accompagnement médico-social (Samsah).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles " A - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative " ;

4. D'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-162 du code de l'action sociale et des familles : " Les services d'accompagnement à la vie sociale ont pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité ". Selon l'article D. 312-166 de ce code : " Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ont pour vocation, dans le cadre d'un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins, la réalisation des missions visées à l'article D. 312-162 ". Ces établissements ou services ont pour mission d'accompagner les personnes dans la réalisation de leur projet de vie et dans leurs démarches quotidiennes. Si cette mission peut inclure un accompagnement dans les démarches d'insertion professionnelle, il ne s'agit pas de leur principal objet. Par suite, les décisions relatives à une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, bien que prises en application de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, ne s'inscrivent pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé au sens de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative de connaître des recours visant de telles décisions.

5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

6. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Lyon (pôle social)

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal judiciaire de Lyon.

Fait à Lyon, le 21 janvier 2025.

La présidente du tribunal,

Cécile Mariller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier