Litigant Withdraws Residence Permit Extension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a temporary prolongation certificate for their residence permit renewal application, including provisional legal aid and costs, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of all claims, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request and formally acknowledging the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Residence Permit Extension Challenge: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de 24 heures à compter le l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 20 janvier 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble de ses demandes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Teysseyré.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
F. SIMON
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier