Legislator Jurisprudence & Législation
2500455 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Family Support and Solidarity Income Overpayment Recovery Demands

Numéro de cause 2500455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of decisions regarding the recovery of overpayments for family support allowance (ASF) and active solidarity income (RSA), arguing financial precarity prevented repayment. The court dismissed the claims concerning the ASF overpayment as inadmissible because disputes related to family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the RSA overpayment, the court found the petitioner failed to regularize her request after being informed of the need to provide specific justifications and supporting documents regarding her claimed financial precarity and good faith, leading to the rejection of the remaining claims under the provisions allowing dismissal for inadequately substantiated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Annulment of Family Support and Solidarity Income Overpayment Recovery Demands: The court dismissed the claims concerning the ASF overpayment as inadmissible because disputes related to family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Regarding the RSA overpayment, the court found the petitioner failed to regularize her request after being informed of the need to provide specific justifications and supporting documents regarding her claimed financial precarity and good faith, leading to the rejection of the remaining claims under the provisions allowing dismissal for inadequately substantiated arguments.

Mots-clés

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allocation familiale soutien financier créance contestée recours en annulation solidarité familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il suit de là que sa requête, assortie d'une argumentation qui n'est manifestement pas précise et ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ".
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
Article 1er
This article orders the rejection of claims concerning the overpayment of specific family support allowance because the court lacks jurisdiction.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the application.
Article 3
This article orders the notification of the ruling to the applicant.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
This provision was applied to reject the remaining application because the arguments lacked sufficient precision to allow for an assessment of their merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of claims concerning the overpayment of specific family support allowance because the court lacks jurisdiction.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the application.

Article 3

This article orders the notification of the ruling to the applicant.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the remaining application because the arguments lacked sufficient precision to allow for an assessment of their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocation familiale de la Haute-Vienne a rejeté ses demandes tendant à l'arrêt des retenues sur les prestations pour des trop-perçus d'allocation de soutien familial (ASF) et de revenu de solidarité active (RSA).

Elle soutient que sa situation financière est très précaire et qu'elle est dans l'incapacité de supporter une retenue mensuelle de plus de 50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur le trop-perçu d'allocation de soutien familial

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions de Mme B, tendant à l'annulation de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne rejetant son recours préalable contre la décision portant notification d'un trop perçu d'ASF, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur le trop-perçu de revenu de solidarité active

4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

6. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

7. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à évoquer la précarité de sa situation financière sans en justifier et n'apporte, par ailleurs, aucun élément quant à sa bonne foi. Invitée à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal du 6 mars 2025 dont elle a accusé réception le 10 mars 2025 et qui l'informait des conséquences de son éventuelle carence, l'intéressée n'a pas cru devoir répondre au tribunal dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, au demeurant, postérieurement à l'expiration de ce délai. Faute d'avoir procédé à la régularisation demandée, Mme B n'a pas mis le tribunal à même d'apprécier la précarité de sa situation, ni sa bonne foi. Il suit de là que sa requête, assortie d'une argumentation qui n'est manifestement pas précise et ne permettant pas d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au trop-perçu d'allocation de soutien spécifique sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb