University Segregation Challenge Dismissed for Lack of Specificity and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under administrative law to compel a university to cease the petitioner's alleged "sequestration with torture and barbarity," claiming the university violated fundamental rights, including protection against inhuman treatment and forced labor. The administrative tribunal rejected the request summarily, ruling that the petition failed to identify the specific grounds or motives connecting the university's actions to any grave and manifest unlawful breach of fundamental liberties, nor did it establish the requisite urgency justifying immediate judicial intervention under the relevant provisions for summary relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Segregation Challenge Dismissed for Lack of Specificity and Urgency: The administrative tribunal rejected the request summarily, ruling that the petition failed to identify the specific grounds or motives connecting the university's actions to any grave and manifest unlawful breach of fundamental liberties, nor did it establish the requisite urgency justifying immediate judicial intervention under the relevant provisions for summary relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
This provision was cited in the application but the rejection was ultimately based on Article L. 522-3 as the conditions (especially urgency) were not met.
This provision was cited for the designation of the judge to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université de Caen de prendre les mesures propres à mettre un terme à son état de séquestration avec tortures et actes de barbarie.
M. B soutient que l'université de Caen est complice d'actes portant atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, à son droit à la vie et à la santé, à la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, au droit à un recours juridictionnel effectif et à son droit à être convenablement représenté devant un juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet d'identifier ni les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université de Caen porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales, ni les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost