Algerian National Residence Permit Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought the annulment of a prefectural decision rejecting her application for a residence permit, ordering her departure from France, and setting a destination country, while also requesting the issuance of a residence certificate or provisional authorization. The court dismissed the application through an order, reasoning that the procedural challenges concerning the signatory's competence were manifestly unfounded because proper delegation existed, the decision was sufficiently motivated, and the claim of manifest error in appreciation lacked the necessary specific details to be assessed under the court's authority to reject requests based on manifestly ill-founded grounds or insufficient precision as provided in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B épouse C est rejetée; Algerian National Residence Permit Challenge Dismissed: The court dismissed the application through an order, reasoning that the procedural challenges concerning the signatory's competence were manifestly unfounded because proper delegation existed, the decision was sufficiently motivated, and the claim of manifest error in appreciation lacked the necessary specific details to be assessed under the court's authority to reject requests based on manifestly ill-founded grounds or insufficient precision as provided in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the application.
This article provided the procedural basis (Art. R. 222-1, 7°) for rejecting the request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Bertrand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau du contentieux, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Contrairement à ce que soutient Mme B épouse C, la mention accompagnant la signature de Mme D n'avait pas à comporter mention de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de la signature du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti que de brefs développements et d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Dès lors que la requête de Mme B épouse C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme A B épouse C.
Fait à Montreuil, le 17 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.