Withdrawal of Expulsion Annulment and Asylum Injunction Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order for expulsion and foreign removal, along with an injunction for provisional asylum seeker status, but subsequently filed a memorandum declaring a complete withdrawal of the requests for annulment and injunction. The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to give effect to withdrawals, accepted the petitioner's desistance from the substantive claims and rejected the remaining requests, specifically denying the claim for costs to be borne by the State under the relevant legal provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Expulsion Annulment and Asylum Injunction Claims: The court, referencing the administrative justice code provision allowing presidents to give effect to withdrawals, accepted the petitioner's desistance from the substantive claims and rejected the remaining requests, specifically denying the claim for costs to be borne by the State under the relevant legal provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the applicant's primary claims regarding the annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of claims.
This article rejects the remaining (surplus) claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. B :
1°) déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ;
2°) conclut au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la lettre du 24 février 2025 par laquelle M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par acte, enregistré le 3 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en œuvre une décision l'obligeant à quitter le territoire d'un autre État en prononçant sa reconduite d'office à la frontière et a fixé le pays de destination et des conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 10 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2500454