Legislator Jurisprudence & Législation
2500454 Généré par l'IA

Petitioner challenges informational letter regarding future sick leave classification.

Numéro de cause 2500454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged a hospital's letter informing her that her sick leave, previously classified as work-related, was incorrectly classified since February 16, 2023, and would be considered ordinary sick leave if extended beyond November 30, 2024, leading to a request for annulment of the letter, an injunction to retroactively place her on work-related sick leave with all resulting career and financial rectifications, and reimbursement of legal costs. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter merely provided information regarding the proposed future classification of sick leave and did not constitute a directly prejudicial administrative decision susceptible to annulment, rendering the consequential injunction claims and the request for costs also inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Petitioner challenges informational letter regarding future sick leave classification: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged letter merely provided information regarding the proposed future classification of sick leave and did not constitute a directly prejudicial administrative decision susceptible to annulment, rendering the consequential injunction claims and the request for costs also inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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congé de maladie incapacité de travail médicale autorisation de procéder créance future demandes de renseignements rémunération hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article rejects the applicant's request, indicating that the substantive decision is based on the grounds justifying the rejection in the preceding paragraphs.

Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This procedural rule was cited to reject the applicant's requests for annulment and injunction as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the request for costs against the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B C, représentée par Me Brey, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 18 novembre 2024 par lequel le centre hospitalier de Nevers l'informe qu'elle a été maintenue, à tort, " en maladie professionnelle " depuis le 16 février 2023 et que, si " son placement en maladie ordinaire est prolongé au-delà du 30 novembre 2024, il sera pris en charge au titre de la maladie ordinaire " ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Nevers, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle, de la placer " en congé de maladie professionnelle " à compter du 16 février 2023 et " d'en tirer toutes les conséquences s'agissant de la reconstitution de sa carrière, du remboursement des sommes indument retenues sur ses salaires et la régularisation des droits sociaux et à pension pour cette période " ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Mme C a bénéficié, à compter du 10 janvier 2020, de plusieurs arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle qu'elle a déclarée en 2018. Le conseil médical réuni en formation restreinte a reconnu, le 19 octobre 2023, que l'intéressée était inapte à sa fonction et à toutes fonctions de son grade et s'est prononcé en faveur de l'octroi d'une période de préparation au reclassement professionnel. Par un courrier du 18 novembre 2024, le centre hospitalier de Nevers l'a ensuite informée que, compte tenu de l'avis médical émis par le docteur A le 25 avril 2024 -estimant que sa pathologie était consolidée depuis le 16 février 2023 et que son état de santé lui permettait de reprendre ses fonctions à compter du 1er septembre 2024-, elle avait bénéficié, à tort, de congés en lien avec sa maladie professionnelle alors qu'elle aurait dû être placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 février 2023 et que, en cas de prolongation de ses arrêts de travail au-delà du 30 novembre 2024, elle bénéficierait de congés de maladie ordinaire.

3. Dans son courrier du 18 novembre 2024, le centre hospitalier de Nevers s'est borné à donner à Mme C des informations concernant la qualification erronée qui avait été retenue, selon lui, sur son état de santé et sur les congés pour maladie dont elle avait bénéficié à ce titre et à lui préciser la manière dont il envisageait de prendre en charge, à l'avenir, les éventuels arrêts de travails de l'intéressée. Un tel courrier ne comporte cependant, en lui-même, aucun élément affectant de manière directe la situation de Mme C et n'a donc en l'espèce pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requérante n'est par conséquent pas recevable à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Nevers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information au centre hospitalier de Nevers.

Fait à Dijon le 6 mars 2025.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier