Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary procedure for urgent measures under the Administrative Justice Code to suspend the execution of a French consular authority's decision in Algeria to refuse a short-stay entry visa, arguing the refusal caused serious and manifestly illegal harm to their private and family life and freedom of movement. The court reasoned that, absent particular circumstances, a consular visa refusal generally does not constitute the specific urgency required for a 48-hour summary ruling under Article L. 521-2, as the applicant's stated reasons—missing family moments and impaired freedom of movement—did not establish a difficulty justifying such immediate judicial intervention, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Urgency Dismissal: The court reasoned that, absent particular circumstances, a consular visa refusal generally does not constitute the specific urgency required for a 48-hour summary ruling under Article L. 521-2, as the applicant's stated reasons—missing family moments and impaired freedom of movement—did not establish a difficulty justifying such immediate judicial intervention, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request.
This article was applied to reject the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 à 14h11 sous le numéro 2500454, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'impact du refus de visa sur sa vie familiale ; il souhaite revenir en France pour renforcer les liens familiaux ;
- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de circuler librement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tiger-Winterhalter pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A, dont la demande de visa de court séjour a été rejetée le 6 mai 2024 par l'autorité consulaire française à Alger se borne à soutenir que l'absence de visa le prive de moments essentiels avec sa famille et méconnaît son droit à circuler librement. Ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la décision litigieuse aurait par elle-même pour conséquence de placer M. A, dans une difficulté telle qu'elle justifie de l'urgence à statuer dans un délai de 48 heures sur sa situation.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,