Legislator Jurisprudence & Législation
2500453 Généré par l'IA

Petitioner v. National Housing Agency Director General (Timeliness of Appeal)

Numéro de cause 2500453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection by the national housing agency's Director General regarding her administrative appeal against the denial of a home energy transition grant, which was filed on November 2, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the implicit rejection decision, arising two months later on January 10, 2023, was not properly notified with appeal instructions, granting the petitioner a reasonable one-year period to contest it, expiring January 11, 2024; consequently, the petition, filed on March 4, 2025, was clearly presented outside the permissible timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. National Housing Agency Director General (Timeliness of Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the implicit rejection decision, arising two months later on January 10, 2023, was not properly notified with appeal instructions, granting the petitioner a reasonable one-year period to contest it, expiring January 11, 2024; consequently, the petition, filed on March 4, 2025, was clearly presented outside the permissible timeframe.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition droit au logement qualité pour recourir procédure d'expulsion opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition because it was manifestly inadmissible.

Art. 1er

This article formally states the order to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable formé le 2 novembre 2022, contre la décision de l'ANAH du 17 octobre 2022 rejetant sa demande d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " Ma Prime Rénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 9 décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat./ Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. "

3. Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. () ".. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

4. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () "

5. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 10 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 2 novembre 2022. Il suit de là, et alors que la partie requérante n'a pas été utilement informée des voies et délais de recours contre cette décision implicite de rejet, qu'elle disposait dès lors d'un délai raisonnable d'une année pour la contester, soit jusqu'au 11 janvier 2024. Dans ces circonstances, la requête de Mme B ayant été enregistrée le 4 mars 2025 est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté.

6. La requête de Mme B étant manifestement irrecevable, elle ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale de l'Habitat.

Fait à Limoges, le 20 mars 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

N°2500453 jb