Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the departmental commission for disability rights and autonomy refusing the award of the adult disability allowance, but the Administrative Tribunal rejected the petition based on a clear lack of jurisdiction. The court reasoned that under the relevant social action code, appeals concerning the commission's decision regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Challenge to Disability Allowance Refusal: The court reasoned that under the relevant social action code, appeals concerning the commission's decision regarding the allocation of the adult disability allowance fall under the exclusive jurisdiction of the specially designated judicial tribunal, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
This article authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.
Although cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the judicial court, it is not explicitly cited in the operative articles (Article 1, 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du 5 décembre 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 7 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
C. Arce ca