Legislator Jurisprudence & Législation
2500453 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Emergency Relief)

Numéro de cause 2500453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought emergency relief, requesting the prefect to schedule an appointment for the renewal of her expired residence permit, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the submission, addressed to the prefect, failed to specify the legal grounds for emergency relief under administrative justice codes, lacked clear conclusions directed at the judge, and provided no statement of facts or means to allow the court to assess the urgency or utility of any provisional measure under the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1: La requête de Mme A B est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Emergency Relief): Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour défaut d'urgence requête en nomination demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article outlines the general basis for the urgent referral procedure that was ultimately rejected.
Article 1: La requête de Mme A B est rejetée
This is the main order dismissing the applicant's request.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article R. 411-1 du même code
This article was cited in the reasoning section concerning the lack of statement of facts and means, contributing to the manifest inadmissibility ruling in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1: La requête de Mme A B est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article outlines the general basis for the urgent referral procedure that was ultimately rejected.

Article R. 411-1 du même code

This article was cited in the reasoning section concerning the lack of statement of facts and means, contributing to the manifest inadmissibility ruling in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, demande à la préfète de l'Isère, dans le cadre d'un référé, de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.

Elle soutient que :

- son titre de séjour a expiré le 17 septembre 2024 et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme A B, qui adresse au Tribunal un courrier destiné à la préfète de l'Isère pour lui expliquer sa situation actuelle concernant son séjour, se borne à indiquer qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que son précédent titre de séjour a expiré le 17 septembre 2024. Toutefois, Mme A B ne précise pas les dispositions du code de justice administrative qu'elle entend invoquer dans le cadre d'un référé, ne présente aucune conclusion à destination du juge des référés. Au surplus, la requête de Mme A B ne contient l'exposé d'aucun moyen permettant au juge d'apprécier l'urgence et l'utilité d'une mesure relevant des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à supposer qu'elle ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, sa requête est entachée d'irrecevabilité manifeste.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1: La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.