Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection concerning a family reunification request and requested an order compelling the prefect to grant the application or re-examine it, along with associated legal costs. However, the litigant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Pau to issue an order formally accepting the withdrawal of those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs, as no further substantive issue remained to be judged other than the dropped claims and the cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims in Family Reunification Case: However, the litigant subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the Tribunal Administratif de Pau to issue an order formally accepting the withdrawal of those specific conclusions pursuant to the Code of Administrative Justice, while simultaneously rejecting the remaining claim for legal costs, as no further substantive issue remained to be judged other than the dropped claims and the cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the main claims by the applicant.
This article authorizes the President to grant the withdrawal and rule on residual claims concerning costs.
This article orders the notification of the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Dumaz Zamora, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 décembre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de regroupement familial et de prendre une décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Pau, le 12 novembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,