Mootness of Detention Annulment Claim Upon Change of Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative detention order issued by the police prefect, but the administrative tribunal deemed it unnecessary to rule on the application because the basis for the detention had ceased; the court noted that the applicant's administrative detention concluded upon notification of a decision from the police prefect, dated December 3, 2024, which ordered his assignment to a residence for a renewable period of 45 days, rendering the appellant's claims for annulment of the prior detention moot, pursuant to the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Detention Annulment Claim Upon Change of Administrative Order: 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis enabling the designated magistrate to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
The operative decision stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 décembre 2024, notifiée le 9 janvier 2025, le préfet de police a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Le maintien en rétention de M. A ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8