Prefect of Guadeloupe v. Mayor of Gosier: Discontinuance of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Guadeloupe filed a request seeking the annulment of the Mayor of Gosier's order closing all municipal buildings and schools from May 5th to May 7th, 2025, but subsequently filed a document on May 13th declaring an unqualified withdrawal of that request; consequently, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally noting the pure and simple discontinuance of the Prefect's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1 du code de la justice administrative, Article 1er; Prefect of Guadeloupe v. Mayor of Gosier: Discontinuance of Annulment Request: 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court issued an order formally noting the pure and simple discontinuance of the Prefect's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
This article officially records the acknowledgment of the withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe, demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2025 du maire du Gosier portant fermeture des établissements scolaires et l'ensemble des bâtiments municipaux pour la période du lundi 5 mai à 5 heures au mercredi 7 mai à 00 heures.
Par un acte, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. Par un acte, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO