Legislator Jurisprudence & Législation
2500450 Généré par l'IA

Petitioner's Reimbursement Claim Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2500450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding eligibility for reimbursement for sanitary protection purchases following the acceptance of their home assistance file, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request failed to articulate any specific claim for annulment of an administrative decision or a monetary judgment against the administration, nor did it cite any legal basis for the relief sought, thus warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Reimbursement Claim Dismissed as Inadmissible: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel assistance administrative recours de l'assureur protection juridique autorisation de procéder motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A C demande au tribunal s'il a droit au remboursement de ses protections hygiéniques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par la présente requête, M. C expose au tribunal administratif que suite à l'acceptation de son dossier d'aide à domicile, il a peut-être droit à une aide pour l'achat de ses protections. Toutefois, sa requête, qui ne contient aucune conclusion à fin d'annulation identifiable, n'est accompagnée d'aucune décision administrative qui serait contestée. De plus, sa demande ne présente aucun fondement et M. C ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la condamnation de l'administration à lui verser une somme d'argent, apparaît manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Limoges, le 15 mai 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb