Implicit Rejection of Residency Permit Application and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit application, requested an order for the authority to re-examine the request, sought compensation for lost maternity benefits and moral damages, and requested the State bear legal costs. The Tribunal ruled the entire application manifestly inadmissible because the claims for monetary damages required representation by an attorney, which was not the case, and the claims for annulment were neither presented nor signed by the applicant herself, as her representative was not a lawyer, resulting in the application being dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Application and Damages Claim Dismissal: La requête, d'une part, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, n'a pas été présentée ni signée par Mme A, qui est représentée par M. D, lequel n'est pas avocat. D'autre part, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, la requête n'est pas présentée par un avocat. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A, représenté par M. C D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un élai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme correspondant aux indemnités de congé maternité non perçues et une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
2. La requête, d'une part, en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation, n'a pas été présentée ni signée par Mme A, qui est représentée par M. D, lequel n'est pas avocat. D'autre part, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, la requête n'est pas présentée par un avocat. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,