Company Challenges Tender Rejection Over Missing Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought urgent review to annul a framework contract tender procedure after its bids for sanitation/heating and plumbing lots were deemed irregular and rejected for lacking the engagement form and technical memo, documents allegedly required by the consultation regulations despite the company claiming the specifications did not mandate them. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the company failed to effectively contest the procuring entity's factual finding of incompleteness by merely asserting the specifications did not ask for the documents, rendering the grounds of the petition manifestly inoperative under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Company Challenges Tender Rejection Over Missing Documents: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that the company failed to effectively contest the procuring entity's factual finding of incompleteness by merely asserting the specifications did not ask for the documents, rendering the grounds of the petition manifestly inoperative under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed because the grounds alleged were manifestly inoperative, pursuant to this article.
This article explicitly orders the rejection of the request filed by Sas Richardson.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la Sas Richardson, représentée par son directeur, doit être regardée au juge des référés d'annuler la procédure d'appel d'offres pour la passation de l'accord cadre à bons de commande pour le lot 1 " Distribution sanitaire chauffage " et le lot n° 2 " Plomberie " en vue de la fourniture de produits et de matériaux pour la régie de travaux d'Habitat Audois.
Elle soutient que ses offres ont été écartées le 8 janvier 2025, en tant qu'irrégulières, au motif tiré de l'absence d'acte d'engagement et de mémoire technique, alors que ces pièces n'étaient pas demandées au cahier des charges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Richardson, dont les offres pour les lots n° 1 et n° 2 de l'accord cadre à bons de commande pour le lot 1 " Distribution sanitaire chauffage " et le lot n° 2 " Plomberie " en vue de la fourniture de produits et de matériaux pour la régie de travaux d'Habitat Audois, ont été rejetées le 8 janvier 2025, comme irrégulières, conteste la procédure d'appel d'offres d'Habitat Audois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique : " Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. "
4. Il résulte de l'instruction que, le 8 janvier 2025, Habitat audois a déclaré irrégulières, car incomplètes, les offres déposées par la société Richardson au regard du règlement de la consultation qui exigeait que les pièces de l'offre du candidat contiennent notamment " l'acte d'engagement (AE) et ses annexes " et " le mémoire justificatif des dispositions que l'entreprise se propose d'adopter pour l'exécution du contrat " pour tous les lots auxquels le candidat soumissionne. En se bornant à se prévaloir du caractère complet du dossier de ses deux offres au motif que " le cahier des charges " ne prévoit pas ces pièces, la société requérante ne combat pas utilement le constat de l'incomplétude du dossier de ses deux offres par le pouvoir adjudicateur. Par suite le moyen de la requête étant manifestement inopérant, il y a lieu de la rejeter par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Sas Richardson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Richardson Group.
Copie sera adressée à Habitat Audois.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025.
La greffière,
A. Farell