Petitioner v. Minister of the Interior (Withdrawal of Point Deductions and License Invalidation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of point deductions stemming from traffic infractions in 2021 and 2023, and a subsequent decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, asserting grounds of incompetence and lack of prior procedural notice. The court issued an order of non-lieu à statuer because the Minister of the Interior, in a responsive brief, informed the tribunal that they had withdrawn the challenged point deduction decisions and the subsequent invalidation decision, rendering the petitioner's request without an object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Withdrawal of Point Deductions and License Invalidation): The court issued an order of non-lieu à statuer because the Minister of the Interior, in a responsive brief, informed the tribunal that they had withdrawn the challenged point deduction decisions and the subsequent invalidation decision, rendering the petitioner's request without an object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the applicant in the dispositive section of the request regarding the award of costs against the State.
This procedural article was cited for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 13 mars 2025, M. B..., représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 ;
D’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023.
Dans son mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions portant retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 et la décision 48SI du 14 novembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 13 mars 2025, M. B..., représenté par Me Belmont, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 ;
D’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023.
Dans son mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions portant retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 et la décision 48SI du 14 novembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....
Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,