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2500448 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Withdrawal of Point Deductions and License Invalidation)

Numéro de cause 2500448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of point deductions stemming from traffic infractions in 2021 and 2023, and a subsequent decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license, asserting grounds of incompetence and lack of prior procedural notice. The court issued an order of non-lieu à statuer because the Minister of the Interior, in a responsive brief, informed the tribunal that they had withdrawn the challenged point deduction decisions and the subsequent invalidation decision, rendering the petitioner's request without an object.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Withdrawal of Point Deductions and License Invalidation): The court issued an order of non-lieu à statuer because the Minister of the Interior, in a responsive brief, informed the tribunal that they had withdrawn the challenged point deduction decisions and the subsequent invalidation decision, rendering the petitioner's request without an object.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur questions procédurales droit de la circulation routière amende du contribuable péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the dispositive section of the request regarding the award of costs against the State.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 13 mars 2025, M. B..., représenté par Me Belmont, demande au tribunal :

D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 ;

D’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ;

De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023.

Dans son mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions portant retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 et la décision 48SI du 14 novembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....

Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier et le 13 mars 2025, M. B..., représenté par Me Belmont, demande au tribunal :

D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 ;

D’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai les points illégalement retirés ;

De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la commission des infractions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023.

Dans son mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a retiré les décisions portant retraits de points pour les infractions du 9 octobre 2021, du 5 janvier et 8 novembre 2023 et la décision 48SI du 14 novembre 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

D E C I D E :

Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....

Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

S. AMIRACH

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,