Legislator Jurisprudence & Législation
2500447 Généré par l'IA

Vaucluse Right to Opposable Housing Mediation Commission v. Applicant (Admissibility of Administrative Appeal)

Numéro de cause 2500447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim with the Administrative Tribunal of Nîmes against a decision by the Vaucluse right to opposable housing mediation commission rejecting their social housing application based on a specific article of the Construction and Housing Code, by transmitting the internal administrative appeal they were invited to file by a specified deadline, along with supporting documents, rather than formally filing a judicial request stating conclusions sought from the judge. The court found that because the submission failed to adhere to the requirement of the Code of Administrative Justice to state the conclusions submitted to the judge, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected by ordinance pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Vaucluse Right to Opposable Housing Mediation Commission v. Applicant (Admissibility of Administrative Appeal): The court found that because the submission failed to adhere to the requirement of the Code of Administrative Justice to state the conclusions submitted to the judge, the request was manifestly inadmissible and thus had to be rejected by ordinance pursuant to the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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droit au logement production de créance état requérant demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain the required contents of a claim which the submitted document lacked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par l'association tutélaire de gestion - antenne d'Avignon, transmet au tribunal son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse a rejeté sa demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " .

3. Par la présente requête M. B transmet au tribunal le recours gracieux que la commission de médiation du droit au logement opposable de Vaucluse l'invitait à lui présenter avant le 20 mars 2025 contre la décision du 14 janvier 2025 rejetant sa demande de logement social sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que deux courriers de la commission de médiation de Vaucluse des 20 et 6 janvier 2025, son avis d'imposition au titre de l'année 2024 et une facture d'hôtel pour la location d'une chambre au mois de janvier 2025. Ce faisant, M. B ne saisit pas la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 7 mars 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.