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2500447 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2500447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension and annulment of an administrative decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) denying material reception conditions was dismissed because the administrative court lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, jurisdiction lies with the tribunal where the decision-making authority is headquartered, and since the competent OFII directorate was located in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, the Versailles tribunal must reject the application.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, jurisdiction lies with the tribunal where the decision-making authority is headquartered, and since the competent OFII directorate was located in a department falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Melun, the Versailles tribunal must reject the application.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae conditions d'accueil autorité administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés d'annuler et de suspendre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans engager une procédure contradictoire.

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l'OFII dont le siège se situe à Créteil dans le département de Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme B relève en tout état de cause de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 16 janvier 2025.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.