Petitioner v. Implicit Refusal of Residence Permit (Prematurity of Annulment Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, having filed the request on January 13, 2025, and arguing that the lack of status would cause job loss and prejudice to her French spouse. The Tribunal Administratif, applying regulations specifying that an implicit refusal for a residence permit only arises after a four-month period, found that the petition filed on May 5, 2025, was premature because the four-month period had not yet elapsed by the time the request was registered, leading to its outright dismissal as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Implicit Refusal of Residence Permit (Prematurity of Annulment Action): The Tribunal Administratif, applying regulations specifying that an implicit refusal for a residence permit only arises after a four-month period, found that the petition filed on May 5, 2025, was premature because the four-month period had not yet elapsed by the time the request was registered, leading to its outright dismissal as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly inadmissible (premature filing).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Elle soutient que son dépôt de demande de titre de séjour le 13 janvier 2025, a fait naître une décision implicite de refus qui est illégale dans la mesure où sans titre de séjour, elle va certainement perdre son emploi en CDI, ce qui lui crée un préjudice ainsi qu'à son mari français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C A a déposé une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 13 janvier 2025 par les services de la préfecture de la Guadeloupe. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ne naît qu'au terme d'un délai de quatre mois. A la date d'enregistrement de la requête le 5 mai 2025, aucune décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B C A n'est intervenue. Dès lors, en l'absence de décision prise par le préfet de la Guadeloupe sa requête est prématurée et est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Basse-Terre, le 16 mai 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO