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2500446 Généré par l'IA

Employee Seeks Judicial Review for Employer-Funded Vehicle Repair Costs Denied by Municipality

Numéro de cause 2500446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An employee sought judicial review after the municipality rejected her request for employer-funded repair costs for her vehicle, which sustained damage from thrown stones while parked in the school's parking lot. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing constituted a request for the judge to act as an administrator by seeking a direct order for the employer to cover costs, rather than seeking annulment of a decision or a monetary judgment, noting that such requests for reconsideration must first be addressed solely to the administrative authority that issued the initial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Employee Seeks Judicial Review for Employer-Funded Vehicle Repair Costs Denied by Municipality: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing constituted a request for the judge to act as an administrator by seeking a direct order for the employer to cover costs, rather than seeking annulment of a decision or a monetary judgment, noting that such requests for reconsideration must first be addressed solely to the administrative authority that issued the initial decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais de réparation demande de réexamen administratif frais administratifs frais de véhicule à moteur coût direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A conteste la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par son employeur des frais de réparation de son véhicule à la suite d'un sinistre survenu le 3 septembre 2024 alors que le véhicule était garé sur le parking de cet établissement scolaire.

Elle soutient que :

- agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) à l'école de Saint Just Corot à Marseille, elle gare son véhicule sur le parking de l'école ;

- le matin du 3 septembre, sa voiture a été visée par des jets de pierre, le pare-brise et le capot avant ayant reçu des impacts ;

- heureusement, elle a évité certains projectiles en déplaçant son véhicule car elle aurait pu être blessée ;

- après que la police s'est déplacée et a constaté les faits, elle a déposé plainte ;

- elle souhaiterait que les frais de réparation soient pris en charge par son employeur car bien qu'étant assurée à 100 %, elle doit payer une franchise de 200 euros alors qu'elle ne perçoit pas un salaire important et qu'elle était stationnée sur le parking de l'école ;

- des professeurs des écoles lui ont dit que ce genre d'accident était déjà arrivé et que l'assurance de l'éducation nationale avait fonctionné ;

- elle se demande pourquoi l'assurance de la ville de Marseille ne veut pas intervenir alors qu'elle aurait pu également subir des dommages corporels ;

- documents à l'appui, elle demande le réexamen de son dossier et de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des termes mêmes de sa requête que Mme A, ATSEM affectée à l'école élémentaire Saint Just Corot à Marseille, a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par son employeur des frais de réparation de son véhicule à la suite d'un sinistre survenu le 3 septembre 2024 alors que le véhicule était garé sur le parking de cet établissement scolaire. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce, le maire de Marseille. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière