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2500445 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2500445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought the annulment of a prefectoral order that rejected his residence permit application, ordered his departure from France, and designated his destination country, alongside a request for the issuance of a residence document or an interim authorization. The Tribunal summarily dismissed the entire application, reasoning that the challenges to the order—specifically concerning the signatory's authority, insufficient motivation, and manifest error of appreciation—were either manifestly unfounded regarding external legality or lacked the necessary specificity to assess their merits, allowing for rejection under the provisions governing summary dismissal of deficient administrative appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Dismissal of Residence Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays licenciement administratif inexactitude manifeste annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau du contentieux, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Contrairement à ce que soutient M. B, la mention accompagnant la signature de Mme C n'avait pas à comporter mention de l'absence ou de l'empêchement des précédents délégataires de la signature du préfet. Le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti que de brefs développements et d'aucune pièce, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 17 février 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.