Football Club v. League: Premature Suit Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA football club sought the annulment of a league's decision declaring it to have forfeited a cup final match, but the administrative tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the club had prematurely filed suit before the mandatory conciliation process, initiated after the initial decision, had concluded, as evidenced by a scheduled conciliation hearing occurring after the filing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du FC Floréal Gladiators est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Football Club v. League: Premature Suit Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final operative order to reject the request.
This procedural article authorizes the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, le FC Floreal Gladiators, représenté par Me Capgras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2025 par laquelle la Ligue de football de Martinique l'a déclaré forfait pour la rencontre sportive contre la Relève Lamentinoise dans le cadre de la finale de la Coupe de Martinique ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue de football de Martinique la somme de
2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables.
5. En l'espèce, le FC Floréal Gladiators, qui demande l'annulation de la décision du 7 juin 2025, par laquelle la Ligue de football de Martinique l'a déclaré forfait pour la rencontre sportive contre le club de la Relève Lamentinoise dans le cadre de la Coupe de Martinique, a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès de la conférence des conciliateurs, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 141-5 du code du sport. Par un courrier du 4 juillet 2025, le président de la conférence des conciliateurs a informé le FC Floréal Gladiators de la convocation des parties à une audience de conciliation qui se tiendra le 18 juillet 2025. Dans ces conditions, aucune décision suite à la saisine de la conférence des conciliateurs n'est née à la date de la présente ordonnance, compte tenu de l'audience de conciliation entre les parties fixée le 18 juillet 2025. Par suite, la requête du FC Floréal Gladiator, qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable, et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du FC Floréal Gladiators est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du FC Floréal Gladiators.
Fait à Schœlcher, le 9 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500444