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2500443 Généré par l'IA

Claimant vs. State: Excessive Delay in Residency Card Renewal and Prior Indemnity Claim Requirement

Numéro de cause 2500443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for alleged excessive delay in the renewal of a residency card by the prefectural authority. The Administrative Tribunal determined that the request for monetary damages was inadmissible because the claimant had not first secured a decision, either express or tacit, from the administration regarding a prior claim for indemnity, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant vs. State: Excessive Delay in Residency Card Renewal and Prior Indemnity Claim Requirement: The Administrative Tribunal determined that the request for monetary damages was inadmissible because the claimant had not first secured a decision, either express or tacit, from the administration regarding a prior claim for indemnity, as required by the Code of Administrative Justice, leading to the dismissal of the petition.

Mots-clés

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état requérant indemnisation étatique renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance administration de la justice retard excusable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the final operative decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the principle that the administrative claim requires a prior decision by the administration, leading to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal de condamner l'État à réparer les conséquences dommageables du délai qu'il estime excessif dans le renouvellement par la préfète du Rhône de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B, la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l'État à réparer les conséquences dommageables du délai qu'il estime excessif dans le renouvellement par la préfète du Rhône de sa carte de résident, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 13 février 2025.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,